Décision (UE) 2019/422 · Article

Article considérant 127

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
RéférenceConsidérant 127 de la décision (UE) 2019/422EUR-Lex →

(127) Cela étant, il est admis depuis l'arrêt Altmark que la compensation octroyée par l'État ou au moyen de ressources d'État représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public n'a pas pour effet de conférer un avantage à ces entreprises et ne constitue donc pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE si les quatre conditions cumulatives suivantes sont réunies:

— premièrement, l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies. Comme la définition d'un SIEG est une compétence des États membres, les pouvoirs de la Commission se limitent, en principe, au contrôle des éventuelles erreurs manifestes commises par les États membres dans la définition d'un service bien précis en tant que SIEG,

— deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente. L'obligation d'établir les paramètres de la compensation au préalable ne signifie pas que cette dernière doit être calculée au moyen d'une formule spécifique. L'important est plutôt que la manière dont la compensation est déterminée soit indiquée clairement dès le début. En principe, l'acte pertinent portant attribution de l'obligation de service public doit au moins préciser l'objet et la durée de l'obligation, l'entreprise et le territoire concernés, les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation, ainsi que les modalités prévues pour éviter et récupérer toute surcompensation éventuelle,

— troisièmement, la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations,

— quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).