(129) Selon la jurisprudence, puisque la première condition Altmark poursuit un objectif de transparence et de sécurité juridique, deux critères minimaux doivent être réunis: i) l'entreprise doit effectivement avoir été chargée de l'exécution d'obligations de service public, et ii) la nature, la durée et la portée de ces obligations doivent être clairement définies. En l'absence de définition claire de tels critères objectifs, il n'est pas possible de contrôler si une activité particulière est susceptible de relever de la notion de service d'intérêt économique général. Ces deux critères minimaux sont de stricte application et ne sont pas couverts par le large pouvoir d'appréciation reconnu aux États membres. Dès lors, la Commission contrôle strictement leur application et ne s'intéresse pas, à ce stade, à l'existence d'une erreur manifeste. Cet aspect intervient seulement à un stade ultérieur, pour contrôler si les services et les obligations dont l'entreprise est effectivement chargée et qui sont clairement définis sont aptes à être désignés comme un service d'intérêt économique général. C'est seulement à ce stade ultime que l'existence d'une défaillance du marché peut être pertinente.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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