(149) La Commission prend note des arguments de l'Italie selon lesquels la décision 94/374/CE relative à la loi régionale de la région de Sicile (citée dans la décision d'ouvrir la procédure, voir considérant 74) ne permet pas de conclure que les mesures d'aide publique en faveur des infrastructures de réparation navale sur une cale sèche relèvent toujours du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. La Commission estime toutefois que la décision citée fait nettement la distinction entre les aides publiques octroyées à l'organisme compétent pour l'exploitation du port (qui ne sont pas des aides d'État) et les aides publiques octroyées à ce même organisme public pour des travaux d'entretien de la cale sèche (qui sont, elles, des aides d'État). En tout état de cause, la notion d'aide d'État est une notion objective qui est fonction de la seule question de savoir si une mesure étatique confère ou non un avantage à une ou à certaines entreprises, et cette notion objective n'est pas influencée par la pratique décisionnelle de la Commission.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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