(156) Premièrement, dès lors que le contrat de concession a été signé avec CAMED, il y a lieu de présumer que l'avantage a été octroyé à CAMED de manière sélective. Dans le cas d'une aide individuelle, l'identification de l'avantage économique permet, en principe, de présumer de sa sélectivité. Deuxièmement, et en tout état de cause, les mesures sont sélectives en ce qu'elles favorisent CAMED par rapport à d'autres entreprises qui se trouvent dans une situation de fait et de droit similaire. Comme il ressort de la section 5.2.3 de la présente décision, CAMED peut exercer des activités de construction et de réparation de navires dans le port de Naples en ne s'acquittant que d'une infirme partie de leurs coûts. En revanche, les autres chantiers navals (dans d'autres ports ou en dehors de la zone portuaire), qui utilisent des infrastructures non publiques et, à ce titre, ne relèvent pas du champ d'application du décret ministériel no 595/1995, doivent en principe supporter directement le coût total des aménagements qu'ils souhaitent apporter aux infrastructures de construction et de réparation de navires qu'ils utilisent pour fournir de tels services. Enfin, la Commission fait observer que les mesures sont également sélectives en ce qu'elles favorisent un gestionnaire d'infrastructures de construction et de réparation de navires par rapport aux gestionnaires d'infrastructures de fabrication ou de réparation dans d'autres secteurs de l'économie. Ces derniers se trouvent dans une situation de fait et de droit similaire, puisqu'ils exercent eux aussi leur activité économique en profitant des infrastructures de production ou de réparation qu'ils utilisent. Toutefois, contrairement à CAMED, ils doivent exercer leur activité économique sans bénéficier de prix de location des installations inférieurs aux coûts.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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