(159) La Commission estime que la rémunération fixée suivant la méthode précitée est une simple contrepartie pour l'occupation d'espaces domaniaux et ne tient pas compte de l'objet ni de la valeur économique réelle des activités sur lesquelles porte la concession. En particulier, la redevance n'intègre pas le fait que la concession permet à CAMED non seulement d'exercer des activités de réparation de navires, mais aussi de gérer à titre exclusif les cales sèches appartenant à l'État. De cette manière, CAMED peut appliquer une redevance aux opérateurs portuaires qui souhaitent effectuer des travaux de réparation sur ces cales sèches.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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