(169) La Commission fait encore observer que le financement des travaux en faveur de CAMED, à titre de compensation pour l'obligation de donner librement accès aux cales sèches, ne permet pas d'exclure le risque de compensation excessive, ce qui fait l'objet du troisième critère Altmark. En effet, en l'absence de calcul ou d'estimation de la perte prétendument subie pour l'exécution des obligations de service public, il paraît impossible de vérifier le montant des investissements effectués pour les travaux correspondant à ces pertes d'exploitation, compte tenu d'un bénéfice raisonnable.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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