(174) La Commission signale que les cales sèches ne sont pas des infrastructures de transport, mais des installations de production pour les chantiers navals, dès lors qu'elles sont utilisées pour la construction ou la réparation de navires et non à des fins de transport. Selon elle, les mesures en cause ne peuvent être appréciées directement au regard de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE en tant qu'aide à l'investissement en faveur d'infrastructures de transport, comme le veulent les autorités italiennes (voir considérant 86).
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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