Décision (UE) 2019/422 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
RéférenceConsidérant 18 de la décision (UE) 2019/422EUR-Lex →

(18) Conformément à l'article 3 de la concession de 2004, l'autorité portuaire de Naples s'est engagée à effectuer, pour 2006 au plus tard, certains travaux structurels dans la zone gérée par CAMED au titre de la concession, en particulier: i) l'adaptation de la station de pompage des cales sèches nos 1 et 2; ii) la construction de nouvelles portes flottantes agréées pour les cales sèches nos 1, 2 et 3; iii) la rénovation des revêtements et de la platée de la cale sèche no 2; iv) la rénovation structurelle des quais et des revêtements des quais adjacents à la cale sèche no 2 et du quai no 33/b.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).