(181) Selon la jurisprudence, il incombe à l'État membre de démontrer que les circonstances d'une mesure nationale se distinguent de celles visées dans les lignes directrices en la matière. La Commission devrait donc apprécier la mesure directement au regard de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE. Dans la mesure où l'Italie affirme que les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et les tremblements de terre donnent une raison de s'écarter des lignes directrices précitées, la Commission a déjà expliqué au considérant 175 pourquoi les conditions visées à l'article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE ne sont en tout état de cause pas réunies dans le cas des mesures en cause. En ce qui concerne l'argument selon lequel la modernisation et le développement des infrastructures portuaires seraient des raisons pour apprécier la mesure directement au regard du traité, la Commission a expliqué au considérant 174 que les cales sèches ne sont pas des infrastructures de transport et ne peuvent, à ce titre, être appréciées directement au regard de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. Enfin, en ce qui concerne l'argument de l'Italie concernant le développement économique de la région concernée, bénéficiaire d'une aide, la Commission fait observer que cette aide n'aurait pas été appréciée au regard des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale applicables au moment de l'octroi des mesures, puisque les aides à la construction navale étaient régies par des règles sectorielles, comme indiqué au considérant 176, une circonstance clairement reconnue dans toutes les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale applicables au moment de l'octroi de l'aide. Elle estime également que les aides au secteur de la construction navale sont appréciées à la lumière des règles sectorielles spécifiques relatives à la construction navale plutôt qu'au regard des règles plus générales concernant les aides d'État à finalité régionale, puisque seules les lignes directrices sectorielles sont aptes à couvrir les particularités du secteur et, donc, à poursuivre de la meilleure manière qui soit l'objectif commun visé par l'aide.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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