(20) Dans le premier document qu'il a présenté, le plaignant a affirmé que CAMED avait bénéficié d'une aide de deux manières: i) en tant que gestionnaire des cales sèches, grâce à la réduction des coûts de rénovation (aides au fonctionnement); et ii) en tant qu'utilisateur final de l'infrastructure (autrement dit, en tant qu'opérateur dans le cadre de la réparation navale), dans la mesure où cette infrastructure, qui devrait, en principe, être accessible à tous les utilisateurs commerciaux sans discrimination, n'a en fait été utilisée que par CAMED. La plainte faisait également état de comportements abusifs qui n'entrent toutefois pas en ligne de compte aux fins de la présente décision et à propos desquels le plaignant est le destinataire d'une décision distincte adoptée le 24 juillet 2014.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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