(22) Par le mémoire complémentaire du 19 novembre 2013, le plaignant a élargi l'objet de sa plainte en soutenant que les travaux comportaient une aide d'État en faveur de l'autorité portuaire de Naples, suivant ainsi la pratique établie par la Commission. D'après lui, même le concessionnaire (CAMED) aurait bénéficié de l'aide dans la mesure où la concession n'a pas été octroyée au moyen d'un appel d'offres ouvert, transparent et non discriminatoire. Le plaignant a également souligné qu'aucun élément de preuve n'indique que la redevance de concession payée par CAMED serait de nature à exclure d'éventuels avantages. Selon lui, la méthode prévue dans la législation nationale pour fixer la redevance de concession (voir considérant 16) ne permet pas de refléter la hausse de la valeur de l'infrastructure après d'éventuels travaux, puisqu'il s'agit d'un montant fixe en EUR/m2.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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