(43) En l'absence d'appel d'offres et dans la mesure où la redevance domaniale payée par CAMED à l'autorité portuaire est calculée sur la base de paramètres juridiques fixes, la Commission a estimé, à titre préliminaire, que les dispositions contractuelles entre l'autorité portuaire de Naples et CAMED étaient susceptibles de conférer à cette dernière un avantage économique éventuel supérieur aux conditions normales du marché en fournissant des cales sèches rénovées à un prix potentiellement inférieur au taux du marché. En outre, même s'il pouvait être admis que CAMED a effectué certains investissements en échange de l'achèvement des travaux, rien n'indique que le montant des investissements effectués par CAMED pour l'autorité portuaire de Naples, en même temps que la redevance domaniale, corresponde à la valeur des travaux effectués par l'autorité portuaire de Naples pour CAMED. Pour cette raison, la Commission a invité les autorités italiennes et les autres parties intéressées à présenter leurs observations sur ces conclusions préliminaires.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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