(46) En ce qui concerne la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur, la Commission a considéré, à titre préliminaire, que les cales sèches ne sont pas des infrastructures de transport, mais des moyens de production pour les chantiers navals, dès lors qu'elles sont utilisées pour les activités de construction et de réparation de navires et non à des fins de transport. Par conséquent, l'aide n'a pas pu être appréciée directement au regard de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE en tant qu'aide à l'investissement en faveur d'infrastructures de transport.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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