(56) Les autorités italiennes affirment que les autorités portuaires n'offrent ni biens ni services sur les marchés et n'exercent donc aucune activité économique. En effet, l'article 6 de la loi no 84/1994 interdit aux autorités portuaires d'exercer, directement ou indirectement, une activité économique quelle qu'elle soit. En outre, l'administration des ports italiens est une activité légalement réservée aux autorités portuaires compétentes territorialement. Dès lors, selon les autorités italiennes, lorsqu'elles remplissent leur mission institutionnelle d'administration des ports italiens, les autorités portuaires n'agissent sur aucun marché concurrentiel, étant donné: i) que nul autre ne peut exercer cette activité et ii) qu'il leur est interdit d'exercer des activités économiques dans des secteurs ouverts à la concurrence.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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