(60) En outre, les fonds publics pour des travaux d'agrandissement, de modernisation et de rénovation des ports, affectés en vertu de la loi no 413/1998 (et refinancés en application des lois no 388/2000 et no 166/2002) ont été mis à la disposition de toutes les autorités portuaires italiennes. L'entretien extraordinaire des cales sèches nos 1, 2 et 3 ne résulte pas d'une décision d'investissement ad hoc, mais constitue plutôt un transfert de fonds internes de l'administration publique, conformément à la réglementation italienne qui dispose que l'État est propriétaire des ports et responsable de leur administration. Les autorités italiennes soutiennent que la Commission ne peut mettre en cause, au sens de l'article 107 du TFUE, des mesures qui ne sont pas sélectives, mais générales et qui résultent des choix de politique économique et industrielle opérés par les différents États membres.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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