(63) Les autorités italiennes font référence au protocole no 26 du TFUE, qui reconnaît un large pouvoir discrétionnaire aux autorités nationales en matière de SIEG, et estiment que le rôle de la Commission doit se limiter au contrôle des erreurs manifestes. Selon les autorités italiennes, l'activité de gestion exercée comme un SIEG ne consiste pas en la location de structures contre rémunération, encore moins en l'utilisation directe de l'infrastructure par l'autorité portuaire de Naples aux fins d'une activité de construction navale. Il s'agit, en fait, de l'obligation imposée aux autorités portuaires par la loi no 84/1994 d'administrer, pour le compte de l'État italien, les cales sèches et, en particulier, du devoir des autorités portuaires d'exécuter l'entretien extraordinaire de ces biens qui sont la propriété de l'État et de s'en occuper, conformément à l'intérêt public.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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