Décision (UE) 2019/422 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
RéférenceConsidérant 68 de la décision (UE) 2019/422EUR-Lex →

(68) En outre, l'Italie affirme que la Commission n'aurait pas tenu compte des différences qui séparent les États membres dans leur gestion des ports. À défaut d'une approche uniforme au niveau de l'Union, l'Italie a opté pour un modèle de gestion du secteur portuaire très nettement public. Ainsi, dès lors que le secteur portuaire n'est pas libéralisé en Italie et que les autorités portuaires n'opèrent pas dans un secteur ouvert à la concurrence, les autorités italiennes estiment que les mesures ne faussent pas la concurrence et n'affectent pas les échanges commerciaux entre États membres au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).