(86) Selon l'Italie, les mesures ne devraient pas être appréciées sur la base des lignes directrices relatives à la construction navale (voir considérant 48), car celles-ci ne concernent que l'entretien extraordinaire réalisé sur des biens domaniaux appartenant à l'État. Selon les autorités italiennes, l'aide présumée ne vise pas à soutenir une augmentation de la productivité des installations existantes sur un chantier naval, autrement dit des superstructures portuaires (les structures mobiles, les grues, etc.). Elle vise plutôt à réaliser un entretien extraordinaire sur certaines infrastructures portuaires appartenant exclusivement à l'État, dans le but de mettre fin à leur obsolescence, surtout du point de vue de la sécurité, considérant que ces structures sont accessibles à tous les utilisateurs du port de manière égale et non discriminatoire. Par conséquent, la compatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur ne peut être appréciée au regard de l'encadrement des aides d'État à la construction navale.
Décision (UE) 2019/422 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/422
RattachementDécision (UE) 2019/422
Versionacte d'origine du 20/09/2018 (CELEX 32019D0422)
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