(6) Aux fins de leur application, les traités prévoient l'adoption:
— d'actes juridiques visant à combattre la discrimination fondée sur le handicap, sur la base de l'article 19, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),
— de recommandations du Conseil ou d'autres actes juridiques prévoyant des mesures d'encouragement destinées à appuyer, à coordonner ou à compléter l'action des États membres, à l'exclusion toutefois de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires, en ce qui concerne l'objectif consistant à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des États membres, sur la base de l'article 165, paragraphe 2, quatrième tiret, et paragraphe 4, du TFUE,
— de recommandations du Conseil ou d'autres actes juridiques à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, en ce qui concerne l'objectif consistant à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail, sur la base de l'article 166, paragraphe 2, deuxième tiret, et paragraphe 4, du TFUE.