(6) La Commission a le pouvoir de présenter des propositions d'actes juridiques de l'Union aux fins de l'application des traités en ce qui concerne les aspects suivants:
— pour la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et l'exercice de celles-ci, sur la base de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),
— pour les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence, sur la base de l'article 113 du TFUE,
— pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, sur la base de l'article 114 du TFUE,
— pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, sur la base de l'article 115 du TFUE,
— pour des dispositions complémentaires visant à éviter les déficits publics excessifs définis dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités, sur la base de l'article 126, paragraphe 14, du TFUE,
— pour l'adoption des règlements d'application relatifs au Fonds social européen, sur la base de l'article 164 du TFUE,
— dans le cadre d'actions spécifiques en dehors des Fonds structurels et afin de promouvoir le développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, de développer et de poursuivre son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale, comme prévu à l'article 174 du TFUE, sur la base de l'article 175, troisième alinéa, du TFUE,
— pour les dispositions visant à définir les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds, sur la base de l'article 177 du TFUE,
— pour l'adoption des règlements d'application relatifs au Fonds européen de développement régional, sur la base de l'article 178 du TFUE,
— pour les mesures relatives à l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de l'Union, sur la base de l'article 338 du TFUE.