(8) À l'inverse, les actes juridiques aux fins de l'application des dispositions en ce qui concerne des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs, ainsi que des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal, sur la base de l'article 106, paragraphe 3, du TFUE, ne sont pas adoptés sur proposition de la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 211/2011, mais par la Commission.
Décision (UE) 2019/435 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/435
RattachementDécision (UE) 2019/435
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019D0435)
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