Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte
1. La Commission est autorisée à négocier avec le Royaume du Maroc et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3 de la présente annexe, à approuver les modifications du protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche concernant les questions suivantes:
a) la révision des possibilités de pêche et, par conséquent, de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2, points a) et b), de l'accord de pêche;
b) les modalités de l'appui sectoriel, et par conséquent de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2, point c), de l'accord de pêche;
c) les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l'Union exercent leurs activités de pêche.
2. Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord de pêche, l'Union:
a) agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;
b) encourage la prise de positions qui soient compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et qui tiennent compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers.
3. Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications du protocole de mise en œuvre visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes qui ont été transmises à la Commission.
4. À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.
5. En ce qui concerne les questions visées au point 1. a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objectent lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.
6. Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.
7. La Commission est invitée à prendre, en temps utile, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.