(2) En vertu de l'article 273 de l'accord, les parties doivent adapter leur législation, conformément à l'annexe XXVII de l'accord, de manière à faire en sorte que toutes les conditions pour le transport d'électricité et de gaz soient objectives, raisonnables, transparentes et non discriminatoires, visant à renforcer la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans la région.
Décision (UE) 2019/466 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/466
RattachementDécision (UE) 2019/466
Versionacte d'origine du 18/03/2019 (CELEX 32019D0466)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.