(7) Conformément à l'article 463, paragraphes 1 et 3, de l'accord, le conseil d'association dispose du pouvoir de décision pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord. Il peut notamment actualiser ou modifier les annexes de l'accord, en fonction de l'évolution du droit de l'Union et des normes applicables énoncées dans les instruments internationaux jugés pertinents par les parties.
Décision (UE) 2019/466 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/466
RattachementDécision (UE) 2019/466
Versionacte d'origine du 18/03/2019 (CELEX 32019D0466)
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