Le règlement (UE) 2018/1999 est modifié comme suit:
1) à l'article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1.
Dans sa contribution nationale indicative en matière d'efficacité énergétique pour 2030 et pour la dernière année de la période couverte par les plans nationaux suivants en vertu de l'article 4, point b) 1), du présent règlement chaque État membre tient compte du fait que, conformément à l'article 3 de la directive 2012/27/UE, la consommation d'énergie de l'Union en 2020 ne doit pas dépasser 1 483 Mtep d'énergie primaire ou 1 086 Mtep d'énergie finale en 2020 et 1 128 Mtep d'énergie primaire et/ou 846 Mtep d'énergie finale en 2030.»
2) à l'article 29, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3.
Dans le domaine de l'efficacité énergétique, dans le cadre de son évaluation visée au paragraphe 1, la Commission évalue les progrès accomplis en vue d'atteindre collectivement en 2030 une consommation maximale d'énergie au niveau de l'Union de 1 128 Mtep d'énergie primaire et de 846 Mtep d'énergie finale conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2012/27/UE.»