(4) L'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/1999 fait obligation aux États membres de tenir compte de la consommation d'énergie de l'Union en 2030 pour ce qui est de l'énergie primaire et/ou finale dans la fixation de leur contribution indicative nationale en matière d'efficacité énergétique en vue d'atteindre les objectifs de l'Union. Conformément à l'article 29, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, la consommation d'énergie à l'échelle de l'Union est également pertinente pour l'évaluation, par la Commission, des progrès accomplis dans la réalisation collective des objectifs de l'Union.
Décision (UE) 2019/504 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/504
RattachementDécision (UE) 2019/504
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019D0504)
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