Décision d'exécution (UE) 2019/541 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/541
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/541
Versionacte d'origine du 01/04/2019 (CELEX 32019D0541)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d'exécution (UE) 2019/541EUR-Lex →

(1) L'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 indique les plates-formes de négociation sur lesquelles les contreparties financières définies à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et les contreparties non financières remplissant les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 648/2012 peuvent conclure des transactions portant sur des dérivés appartenant à une catégorie de dérivés qui a été déclarée soumise à l'obligation de négociation. Les plates-formes de négociation sur lesquelles ces transactions peuvent être conclues sont limitées aux marchés réglementés, aux systèmes multilatéraux de négociation (MTF), aux systèmes organisés de négociation (OTF) et aux plates-formes de négociation de pays tiers reconnues par la Commission comme étant soumises à des exigences juridiques équivalentes et à une surveillance effective dans ces pays tiers. Les pays tiers concernés doivent aussi prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation agréées en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0541. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).