(14) Les sections 15 et 33 de la SFA imposent respectivement aux AE et aux RMO de veiller à ce que le marché qu'ils exploitent soit équitable, ordonné et transparent, quel que soit le protocole d'exécution utilisé. Conformément à la section 15(1)(e) de la SFA, les règles de conduite d'une AE doivent comporter des gages satisfaisants quant au caractère équitable, ordonné et transparent du marché qu'elle exploite. Les lignes directrices sur la réglementation des marchés organisés (Guidelines on the Regulation of Organised Markets) et la monographie sur les objectifs et les principes de la supervision du secteur financier à Singapour (Monograph on «Objectives and Principles of Financial Sector Oversight» in Singapore) précisent qu'un marché transparent est un marché sur lequel les informations pré- et postnégociation sont publiées en continu et en temps réel. Pour la négociation de produits dérivés, la MAS n'exige pas que l'exécution soit effectuée au moyen d'un protocole spécifique. Toutefois, dans la pratique, une grande partie des transactions sont exécutées via le protocole de «demande de prix». Les systèmes de négociation électronique à carnet d'ordres imposent la publication en continu des meilleures offres à l'achat et à la vente, tandis que d'autres systèmes (systèmes de «demande de prix» ou systèmes «vocaux») exigent la diffusion d'informations sur les prix et le volume auprès des acteurs éligibles du marché avant que les transactions ne deviennent exécutables. Les courtiers vocaux inter-spécialistes qui facilitent les transactions multilatérales doivent obtenir une licence de marché auprès de la MAS et sont tenus de garantir la transparence pré-négociation de leurs marchés organisés. Les informations pré-négociation sont donc mises à la disposition du public afin de permettre aux investisseurs de savoir quelles transactions ils peuvent effectuer, et à quel prix. Les informations postnégociation relatives aux transactions déjà exécutées doivent aussi être rendues publiques afin que les caractéristiques, le prix et le volume du produit soient connus. Les AE et les RMO sont tenus de publier les offres soumises dès qu'elles sont exécutables, et les détails de la transaction doivent être rendus publics dès que possible après acceptation de l'offre.
Décision d'exécution (UE) 2019/541 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/541
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/541
Versionacte d'origine du 01/04/2019 (CELEX 32019D0541)
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