(19) Selon la quatrième condition prévue par l'article 28, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent assurer la transparence et l'intégrité du marché au moyen de règles visant à lutter contre les abus de marché sous forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.
Décision d'exécution (UE) 2019/541 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/541
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/541
Versionacte d'origine du 01/04/2019 (CELEX 32019D0541)
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