(20) Dans la partie XII, division 1, de la SFA, la MAS a établi un cadre réglementaire complet visant à garantir l'intégrité du marché et à empêcher les opérations d'initiés et les manipulations de marché liées à des titres, des parts d'organismes de placement collectif et des contrats dérivés. Ce cadre interdit les pratiques susceptibles de fausser le fonctionnement des marchés, comme la fausse négociation et l'agiotage (market rigging) (section 197), la manipulation d'ordres (bucketing) (section 201A), la manipulation de cours (section 201B), l'emploi de dispositifs frauduleux ou trompeurs (section 201) et la diffusion d'informations sur des transactions illégales (section 202), et il autorise la MAS à prendre des mesures de répression à l'encontre de ces pratiques. Les sections 218(2) et 219(2) de la SFA interdisent également les opérations d'initiés et la communication d'informations privilégiées. Conformément aux sections 15 et 33 de la SFA, les AE et les RMO sont tenus d'appliquer et de faire appliquer des dispositions visant à assurer une réglementation et une surveillance appropriées de leurs membres. Pour contribuer à ce que les activités de négociation fassent l'objet d'une surveillance effective et permanente, les AE sont responsables du respect de toutes les exigences réglementaires applicables. Elles sont donc censées prévoir des systèmes, des processus et des contrôles qui garantissent le respect des règles et empêchent les abus. La MAS inspecte régulièrement les fonctions de surveillance et de mise en œuvre des AE afin d'en vérifier la pertinence et l'efficacité en matière de détection des irrégularités de négociation. Les RMO sont eux aussi censés prévoir des processus et des contrôles pour détecter d'éventuelles opérations d'initiés et manipulations de marché.
Décision d'exécution (UE) 2019/541 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/541
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/541
Versionacte d'origine du 01/04/2019 (CELEX 32019D0541)
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