(23) Conformément à l'article 28, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 600/2014, pour autant qu'un pays tiers prévoie un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées, au titre de la directive 2014/65/UE, à admettre à la négociation ou à négocier des instruments dérivés déclarés soumis à une obligation de négociation dans ce pays tiers sur une base non exclusive, les instruments dérivés concernés peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation de ce pays tiers reconnue comme équivalente.
Décision d'exécution (UE) 2019/541 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/541
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/541
Versionacte d'origine du 01/04/2019 (CELEX 32019D0541)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.