(3) L'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 dispose que les plates-formes de négociation de pays tiers peuvent être reconnues comme équivalentes à des plates-formes de négociation établies dans l'Union si elles sont tenues de respecter des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement(UE) no 600/2014 et du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil et si le respect de ces obligations équivalentes est surveillé et imposé de manière effective dans ces pays tiers. Cette disposition doit être lue à la lumière des objectifs poursuivis par ces trois actes, en particulier leur contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à l'intégrité du marché, à la protection des investisseurs et, dernier point mais non le moindre, à la stabilité financière.
Décision d'exécution (UE) 2019/541 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/541
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/541
Versionacte d'origine du 01/04/2019 (CELEX 32019D0541)
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