(1) Conformément au règlement (UE) no 510/2011, la Commission est tenue de calculer chaque année les émissions spécifiques moyennes de dioxyde de carbone (CO2) et l'objectif d'émissions spécifiques de chaque constructeur de véhicules utilitaires légers de l'Union. Sur la base de ce calcul, il appartient à la Commission de déterminer si les constructeurs et les groupements de constructeurs satisfont à leurs objectifs d'émissions spécifiques.
Décision d'exécution (UE) 2019/582 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/582
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/582
Versionacte d'origine du 03/04/2019 (CELEX 32019D0582)
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