Décision (UE) 2019/614 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2019/614
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (UE) 2019/614
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D0614)
RéférenceAnnexe II de la décision (UE) 2019/614EUR-Lex →

RÈGLEMENT INTÉRIEUR D'UN GROUPE SPÉCIAL

Les règles énoncées ci-après s'appliquent aux procédures des groupes spéciaux relevant du chapitre 21 (Règlement des différends), section C, de l'accord.

I. Définitions

1. Aux fins du présent règlement intérieur, on entend par:

a) «personnel administratif»à l'égard d'un arbitre, les personnes placées sous la direction et le contrôle de celui-ci, à l'exception des assistants;

b) «conseiller»toute personne engagée par une partie pour conseiller ou assister celle-ci dans le cadre de la procédure d'un groupe spécial, exception faite des représentants de cette partie;

c) «accord»l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique;

d) «arbitre»un membre d'un groupe spécial;

e) «assistant»une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l'assiste dans ses fonctions;

f) «code de conduite»le code de conduite des arbitres visé à l'article 21.30 de l'accord;

g) «partie plaignante»la partie qui demande l'institution d'un groupe spécial en application de l'article 21.7 de l'accord;

h) «jour»un jour civil;

i) «groupe spécial»un groupe institué en vertu de l'article 21.7 de l'accord;

j) «partie mise en cause»la partie contre laquelle une procédure de règlement des différends a été engagée devant un groupe spécial en vertu de l'article 21.7 de l'accord;

k) «procédure»la procédure devant le groupe spécial; et

l) «représentant»en ce qui concerne une partie, un fonctionnaire ou toute autre personne travaillant pour un ministère, un organisme d'État ou une autre entité publique d'une partie et tout autre membre du personnel que la partie nomme pour la représenter dans le cadre de la procédure devant le groupe spécial.

II. Désignation des arbitres

2. Le bureau désigné par la partie plaignante en application de l'article 21.25, paragraphe 1, de l'accord est chargé d'organiser le tirage au sort prévu à l'article 21.8, paragraphes 3, 4 et 5, de l'accord et informe les coprésidents du comité mixte, suffisamment à l'avance, de la date, de l'heure et du lieu du tirage au sort. Le coprésident de la partie mise en cause peut assister en personne au tirage au sort ou se faire représenter par une autre personne. Des représentants des deux parties peuvent également être présents. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.

3. Les parties informent par écrit de sa nomination chaque personne qui a été nommée pour faire office d'arbitre en application de l'article 21.8 de l'accord. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux parties dans les cinq jours suivant la date à laquelle elle a été informée de sa nomination.

III. Réunion d'organisation

4. À moins que les parties n'en conviennent autrement, les parties et le groupe spécial se réunissent dans les sept jours suivant la date d'établissement de ce dernier afin de s'entendre sur des questions que les parties ou le groupe spécial jugent appropriées, et notamment sur les points suivants:

a) la rémunération et les frais dus aux arbitres, lesquels doivent répondre aux normes et critères de l'OMC;

b) la rémunération à verser aux assistants. Le montant total de la rémunération de l'assistant ou des assistants de chaque arbitre ne dépasse pas 50 pour cent de la rémunération de cet arbitre, à moins que les parties n'en conviennent autrement; et

c) le calendrier de la procédure, qui est établi sur la base du fuseau horaire de la partie mise en cause.

Seuls les arbitres et les représentants des parties qui sont des fonctionnaires ou d'autres personnes travaillant pour un ministère, un organisme d'État ou une autre entité publique peuvent participer à cette réunion en personne ou par téléphone ou vidéoconférence.

IV. Notifications

5. Tous les avis, demandes, mémoires ou autres documents transmis par:

a) le groupe spécial sont envoyés simultanément aux deux parties;

b) une partie à l'attention du groupe spécial sont envoyés simultanément en copie à l'autre partie; et

c) une partie à l'attention de l'autre partie sont envoyés simultanément en copie au groupe spécial, s'il y a lieu.

Tout document mentionné dans le présent paragraphe est également envoyé simultanément en copie à l'organisme externe visé à l'article 21.25, paragraphe 2, de l'accord, le cas échéant.

6. La notification à une partie d'un document mentionné au paragraphe 5 est adressée au bureau désigné par cette partie en application de l'article 21.25, paragraphe 1, de l'accord.

7. Toute notification mentionnée au paragraphe 5 est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l'envoi. Sauf preuve du contraire, une telle notification est réputée reçue le jour même de son envoi.

8. Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans un avis, une demande, un mémoire ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les changements.

9. Si le dernier jour fixé pour la remise d'un document tombe un jour férié au Japon ou dans l'Union européenne ou tout autre jour de fermeture officielle des bureaux des administrations publiques d'une partie, ou encore un jour où lesdits bureaux sont fermés pour des raisons de force majeure, le document est réputé reçu le jour ouvrable suivant. Lors de la réunion d'organisation visée au paragraphe 4, chaque partie communique la liste de ses jours fériés et de tout autre jour de fermeture officielle de ses bureaux. Chaque partie tient sa liste à jour pendant toute la durée de la procédure devant le groupe spécial.

V. Mémoires

10. La partie plaignante remet son mémoire au plus tard 20 jours après la date de constitution du groupe spécial. La partie mise en cause remet son contre-mémoire au plus tard 20 jours après la date de réception du mémoire de la partie plaignante.

VI. Fonctionnement du groupe spécial

11. Le président du groupe spécial préside chaque réunion de celui-ci. Le groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

12. Sauf disposition contraire au chapitre 21 de l'accord ou dans le présent règlement intérieur, le groupe spécial peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par échange de télécopies ou par liaisons informatiques.

13. Lorsque se pose une question d'ordre procédural qui n'est pas régie par le chapitre 21 de l'accord, le présent règlement intérieur ou le code de conduite des arbitres visé à l'article 21.30, le groupe spécial peut, après avoir consulté les parties, adopter une procédure appropriée et compatible avec lesdites dispositions.

14. Le groupe spécial peut, après avoir consulté les parties, modifier tout délai, à l'exception des délais fixés au chapitre 21 de l'accord, ou procéder à toute autre adaptation d'ordre procédural ou administratif dans le cadre de la procédure. Lorsque le groupe spécial consulte les parties, il leur communique par écrit la modification ou l'adaptation proposée en la justifiant.

VII. Audiences

15. Sur la base du calendrier fixé conformément au paragraphe 4, et après avoir consulté les parties et les autres arbitres, le président du groupe spécial fixe la date et l'heure de l'audience.

16. À moins que les parties n'en conviennent autrement, la partie sur le territoire de laquelle l'audience se déroule, conformément à l'article 21.15, paragraphe 2, de l'accord:

a) décide du lieu de l'audience et en informe le président du groupe spécial; et

b) est responsable de l'administration logistique de l'audience.

17. À moins que les parties n'en conviennent autrement, et sans préjudice du paragraphe 46, les parties partagent les frais liés à l'administration logistique de l'audience.

18. En temps utile, le président du groupe spécial notifie par écrit aux parties et, le cas échéant, à l'organisme externe visé à l'article 21.25, paragraphe 2, de l'accord, la date, l'heure et le lieu de l'audience. Ces informations sont rendues publiques par la partie sur le territoire de laquelle l'audience a lieu ou, le cas échéant, par l'organisme externe visé à l'article 21.25, paragraphe 2, de l'accord, sauf si l'audience doit se tenir à huis clos.

19. En règle générale, il ne devrait y avoir qu'une seule audience. Si le différend soulève des questions d'une complexité exceptionnelle, le groupe spécial peut convoquer des audiences supplémentaires de sa propre initiative ou, à la demande de l'une des parties, après avoir consulté ces dernières. Les paragraphes 15 à 18 s'appliquent mutatis mutandis à toute audience supplémentaire.

20. Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l'audience.

21. Les personnes suivantes peuvent assister à l'audience, que celle-ci soit publique ou se tienne à huis clos:

a) les représentants des parties;

b) les conseillers;

c) les assistants et le personnel administratif;

d) les interprètes, les traducteurs et les sténographes du groupe spécial; et

e) les experts, si le groupe spécial a décidé de solliciter l'avis d'experts conformément à l'article 21.17, paragraphe 2, de l'accord.

22. Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque partie communique au groupe spécial la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l'audience pour son compte, ainsi que la liste des autres représentants et conseillers qui assisteront à l'audience.

23. Le groupe spécial conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, en veillant à ce que la partie plaignante et la partie mise en cause disposent de temps d'argumentation et de réfutation identiques:

Argumentation

a) argumentation de la partie plaignante; et

b) argumentation de la partie mise en cause.

Réfutation

a) réponse de la partie plaignante; et

b) réplique de la partie mise en cause.

24. Le groupe spécial peut poser des questions à l'une ou l'autre des parties à tout moment durant l'audience.

25. Le groupe spécial prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l'audience soit établi et transmis aux parties dès que possible après l'audience. Les parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, que le groupe spécial peut prendre en considération.

26. Dans les dix jours suivant la date de l'audience, chaque partie peut remettre un mémoire supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.

VIII. Délibérations

27. Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial. Nonobstant la phrase précédente, le groupe spécial peut autoriser la présence d'assistants durant ses délibérations.

IX. Questions écrites

28. Le groupe spécial peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux. Toute question adressée à l'une des parties est transmise en copie à l'autre partie.

29. Chaque partie fournit à l'autre partie une copie de ses réponses aux questions du groupe spécial. Chaque partie a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l'autre partie dans les cinq jours suivant la date de la réception de cette dernière.

X. Remplacement des arbitres

30. L'article 21.8 de l'accord s'applique mutatis mutandis en cas de remplacement d'un arbitre conformément à l'article 21.11.

31. Lorsqu'une partie considère qu'un arbitre ne respecte pas les exigences du code de conduite et que, pour cette raison, il doit être remplacé, cette partie le notifie à l'autre partie dans les 15 jours suivant le moment où elle a obtenu des preuves suffisantes du non-respect, par l'arbitre, des exigences énoncées dans le code de conduite.

32. Lorsqu'une partie considère qu'un arbitre autre que le président ne respecte pas les exigences du code de conduite, les parties se concertent et, si elles en conviennent, sélectionnent un nouvel arbitre conformément au paragraphe 30.

Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer l'arbitre, une partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial, dont la décision est irrévocable.

Si, à la suite d'une telle demande, le président constate que l'arbitre ne respecte pas les exigences du code de conduite, un nouvel arbitre est sélectionné conformément au paragraphe 30.

33. Lorsqu'une partie considère que le président du groupe spécial ne respecte pas les exigences du code de conduite, les parties se concertent et, si elles en conviennent, sélectionnent un nouveau président conformément au paragraphe 30.

Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, une partie peut demander que la question soit soumise aux deux autres arbitres. Les arbitres décident, au plus tard dix jours après la date à laquelle la demande leur est soumise, s'il y a lieu de remplacer le président du groupe spécial. La décision des arbitres quant à la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

Si les arbitres décident que le président ne respecte pas les exigences du code de conduite, un nouveau président est sélectionné conformément au paragraphe 30.

34. La procédure est suspendue pendant le déroulement des opérations prévues aux paragraphes 30 à 33.

XI. Confidentialité

35. Lorsqu'une partie remet au groupe spécial une version confidentielle d'un mémoire, elle fournit également, à la demande de l'autre partie et dans les 20 jours suivant la date de la demande, une version non confidentielle du document susceptible d'être rendue publique. Aucune disposition du présent règlement n'empêche une partie de rendre publics ses propres mémoires dans la mesure où elle ne divulgue pas d'informations désignées comme confidentielles par l'autre partie. Le groupe spécial se réunit à huis clos lorsque les mémoires et argumentations d'une partie comportent des informations confidentielles. Le groupe spécial et les parties préservent le caractère confidentiel de l'audience du groupe spécial lorsque celle-ci se tient à huis clos.

XII. Contacts ex parte

36. Le groupe spécial s'abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l'absence de l'autre partie.

37. Les arbitres ne peuvent discuter de quelque aspect que ce soit de l'objet de la procédure avec une partie ou les deux parties en l'absence des autres arbitres.

XIII. Communications d'amicus curiae

38. À moins que les parties n'en conviennent autrement dans les trois jours suivant la date de constitution du groupe spécial, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées de la part des personnes qui sont visées à l'article 21.17, paragraphe 3, de l'accord et qui sont indépendantes des pouvoirs publics des parties, à condition que lesdites communications soient reçues dans les dix jours suivant la date de constitution du groupe spécial.

39. Les communications doivent être concises et ne dépasser en aucun cas 15 pages en double interligne; elles doivent porter directement sur une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial. Les communications contiennent une description de la personne qui les présente, laquelle mentionne notamment:

a) s'il s'agit d'une personne physique, sa nationalité; et

b) s'il s'agit d'une personne morale, son lieu d'établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et l'origine de son financement.

Toute personne précise dans sa communication l'intérêt qu'elle a à intervenir dans la procédure. Les mémoires sont rédigés dans les langues choisies par les parties conformément aux paragraphes 42 et 43 du présent règlement intérieur.

40. Le groupe spécial dresse, dans son rapport, l'inventaire de toutes les communications reçues en application des paragraphes 38 et 39. Le groupe spécial n'est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans ces communications. Les communications sont soumises aux parties afin de recueillir leurs observations. Le groupe spécial prend en considération les observations des parties qui lui ont été transmises dans les dix jours.

XIV. Affaires urgentes

41. Dans les affaires urgentes au sens du chapitre 21 de l'accord, le groupe spécial consulte les parties et adapte ensuite, le cas échéant, les délais prévus dans le présent règlement. Le groupe spécial notifie ces modifications aux parties.

XV. Questions linguistiques et de traduction

42. Durant les consultations prévues à l'article 21.5 de l'accord, et au plus tard lors de la réunion d'organisation visée au paragraphe 4, les parties s'efforcent de s'entendre sur le choix d'une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial. Chaque partie notifie à l'autre partie, au plus tard 90 jours après l'adoption du présent règlement intérieur par le comité mixte conformément à l'article 22.1, paragraphe 4, point f), de l'accord, la liste des langues ayant sa préférence. La liste comprend au moins une langue de travail de l'OMC.

43. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur une langue de travail commune, chaque partie communique ses mémoires dans la langue de son choix, accompagnée d'une traduction dans l'une des langues de travail de l'OMC notifiées par l'autre partie conformément au paragraphe 42, s'il y a lieu. La partie à laquelle incombe l'organisation de l'audience prend les dispositions nécessaires pour que soit assurée l'interprétation des plaidoiries dans la même langue de travail de l'OMC, s'il y a lieu.

44. Le rapport intérimaire et le rapport final du groupe spécial sont établis dans la langue de travail commune. Si les parties ne se sont pas mises d'accord sur une langue de travail commune, le rapport intérimaire et le rapport final du groupe spécial sont établis dans les langues de travail de l'OMC visées au paragraphe 43.

45. Toute partie peut présenter des observations sur la fidélité de toute traduction d'un document rédigé conformément au présent règlement.

46. S'il est nécessaire de prévoir la traduction de mémoires ou l'interprétation de plaidoiries d'une partie dans la langue de travail de l'OMC retenue, cette partie prend en charge les coûts y afférents.

Aller plus loin

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