PROCÉDURE DE MÉDIATION
I. Objectif
1. La procédure de médiation prévue à l'article 21.6 de l'accord, telle que décrite dans le présent document, a pour objectif de faciliter la recherche d'une solution mutuellement convenue grâce à une procédure détaillée et rapide, avec l'aide d'un médiateur.
II. Définitions
2. Aux fins du présent document, on entend par:
a) «accord»l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique;
b) «code de conduite»le code de conduite des arbitres visé à l'article 21.30 de l'accord;
c) «jour»un jour civil;
d) «comité mixte»le comité mixte institué en vertu de l'article 22.1 de l'accord;
e) «partie sollicitée»la partie à laquelle la demande de participation à une procédure de médiation est adressée conformément à l'article 21.6 de l'accord;
f) «partie qui sollicite»la partie dont émane la demande de participation à une procédure de médiation conformément à l'article 21.6 de l'accord; et
g) «règlement intérieur»le règlement intérieur d'un groupe spécial visé à l'article 21.30 de l'accord.
III. Ouverture de la procédure de médiation
3. Une partie peut demander à tout moment l'ouverture d'une procédure de médiation avec l'autre partie. Une telle demande est adressée à l'autre partie par écrit. La demande est suffisamment détaillée pour que l'autre partie puisse comprendre clairement les préoccupations de la partie qui sollicite la médiation. Dans sa demande d'ouverture d'une procédure de médiation, la partie décrit la question en cause:
a) en précisant la mesure spécifique concernée;
b) en exposant les effets préjudiciables que, selon la partie qui sollicite une médiation, la mesure a ou aura sur les échanges commerciaux ou les investissements entre les parties; et
c) en expliquant le lien de causalité entre la mesure et les effets préjudiciables sur les échanges commerciaux et les investissements entre les parties.
4. Les parties sont censées, en principe, faire usage de toutes les dispositions applicables de l'accord en matière de coopération ou de consultation avant d'adresser à l'autre partie une demande écrite en application du paragraphe 3. Il est entendu que la tenue de consultations en application de l'article 21.5 de l'accord n'est pas requise avant qu'une procédure de médiation puisse être ouverte.
5. La procédure de médiation ne peut commencer que si chaque partie y consent, dans le but de rechercher des solutions mutuellement convenues et de prendre en considération tous les avis et toutes les solutions proposées par le médiateur. La partie sollicitée examine la demande avec bienveillance et y répond en l'acceptant ou en la rejetant par écrit dans les dix jours suivant sa réception. Si la partie sollicitée ne répond pas dans ce délai, la demande est réputée rejetée. La date à laquelle la partie qui sollicite reçoit l'accord de la partie sollicitée est considérée comme la date d'ouverture de la procédure de médiation.
IV. Choix du médiateur
6. Les parties s'efforcent de s'entendre sur le choix d'un médiateur au plus tard 15 jours après la date d'ouverture de la procédure de médiation.
7. Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix du médiateur dans le délai prévu au paragraphe 6, le coprésident du comité mixte pour le compte de la partie qui sollicite, ou son représentant, procède, à la demande de l'une des parties, à la sélection du médiateur par tirage au sort, dans les cinq jours suivant la demande, à partir de la sous-liste de présidents établie en application de l'article 21.9, paragraphe 1, de l'accord. Une copie de la demande est adressée à l'autre partie.
8. Le bureau désigné par la partie qui sollicite, en application de l'article 21.25, paragraphe 1, de l'accord, est chargé d'organiser le tirage au sort et informe les coprésidents du comité mixte, suffisamment à l'avance, de la date, de l'heure et du lieu du tirage au sort. Le coprésident de la partie sollicitée peut assister en personne au tirage au sort ou se faire représenter par une autre personne. Des représentants des deux parties peuvent également être présents. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.
9. À moins que les parties n'en conviennent autrement, le médiateur ne peut être un ressortissant d'aucune des parties ni être employé par aucune des parties.
10. Le médiateur aide, de façon impartiale et transparente, les parties à clarifier la question en cause, y compris les effets que la mesure spécifique pourrait avoir sur les échanges commerciaux ou les investissements, et à parvenir à une solution mutuellement convenue.
11. Le code de conduite des arbitres adopté par le comité mixte en application de l'article 21.30 de l'accord s'applique mutatis mutandis au médiateur.
V. Règles de la procédure de médiation
12. Dans les dix jours suivant la date du choix du médiateur en application du paragraphe 6 ou de sa sélection en application du paragraphe 7, la partie qui sollicite remet, par écrit, au médiateur et à la partie sollicitée une description détaillée de la question en cause, y compris de la manière dont la mesure spécifique est ou serait appliquée et des effets de cette mesure sur les échanges commerciaux ou les investissements. Dans les 20 jours suivant la date de cette communication, la partie sollicitée peut soumettre, par écrit, des observations concernant cette description. Chaque partie peut inclure, dans sa description ou ses observations, toute information qu'elle juge pertinente.
13. Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la question en cause, y compris les effets que la mesure spécifique pourrait avoir sur les échanges commerciaux ou les investissements. Le médiateur peut, en particulier, organiser des réunions entre les parties, consulter celles-ci ensemble ou individuellement et apporter toute aide supplémentaire demandée par les parties. Le médiateur peut aussi consulter des experts ou des acteurs concernés, ou demander leur assistance, après avoir consulté les parties.
14. Le médiateur s'efforce de donner un avis et de proposer une solution que les parties peuvent examiner. Les parties peuvent accepter ou rejeter la solution proposée ou convenir d'une solution différente. Le médiateur s'abstient de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure spécifique avec l'accord.
15. La procédure se déroule sur le territoire de la partie sollicitée, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
16. Dans les 60 jours à compter de la date à laquelle le médiateur a été choisi en application du paragraphe 6 ou sélectionné en application du paragraphe 7, les parties s'efforcent de parvenir à une solution mutuellement convenue. Si une partie en fait la demande, la solution mutuellement convenue est adoptée par voie d'une décision du comité mixte. Les solutions mutuellement convenues sont rendues publiques, à moins que les parties n'en conviennent autrement. La version rendue publique ne peut contenir aucune information qu'une partie a désignée comme confidentielle. Dans l'attente d'une solution mutuellement convenue, les parties peuvent envisager d'éventuelles solutions provisoires.
17. À la demande de l'une des parties, le médiateur leur communique, par écrit, un projet de rapport factuel exposant brièvement:
a) la question en cause, y compris les effets que la mesure spécifique pourrait avoir sur les échanges commerciaux ou les investissements;
b) les procédures suivies;
c) les points de vue exprimés par les parties, les experts et les acteurs concernés, le cas échéant; et
d) le cas échéant, toute solution mutuellement convenue ainsi que les solutions provisoires;
dans un délai de 15 jours à compter de la demande de rapport.
Les parties peuvent présenter leurs observations sur le projet de rapport factuel dans les 15 jours suivant sa communication. Après avoir examiné les observations des parties, le médiateur leur remet, par écrit, le rapport factuel final dans les 30 jours suivant la communication du projet de rapport factuel. Le rapport factuel ne comporte aucune interprétation de l'accord faite par le médiateur.
18. La procédure de médiation s'achève par:
a) l'adoption d'une solution mutuellement convenue par les parties, à la date de cette adoption;
b) une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d'autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration;
c) un accord mutuel des parties à n'importe quel stade de la procédure, à la date de cet accord; ou
d) une déclaration écrite et motivée d'une partie, après recherche de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation, à la date de cette déclaration.
La clôture de la procédure de médiation est sans préjudice du paragraphe 17.
19. Les paragraphes 5 à 9, 15 à 26, 33, 34 et 42 à 46 du règlement intérieur d'un groupe spécial s'appliquent mutatis mutandis à la procédure de médiation.
VI. Confidentialité
20. À moins que les parties n'en conviennent autrement et sans préjudice du paragraphe 16, toutes les étapes de la procédure de médiation, y compris les avis donnés ou la solution proposée, sont confidentielles. Le médiateur et les parties traitent comme confidentielle toute information communiquée au médiateur par une partie ou reçue de toute autre source qui a été désignée comme confidentielle. Toutefois, une partie peut informer le public qu'une médiation a lieu.
VII. Lien avec d'autres procédures de règlement des différends
21. La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre du chapitre 21 (Règlement des différends) de l'accord ou d'une procédure de règlement des différends prévue par tout autre accord.
22. Les parties s'abstiennent d'invoquer les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments probants dans d'autres procédures de règlement des différends en vertu du présent accord ou de tout autre accord, et aucun groupe spécial ne peut les prendre en considération:
a) les positions adoptées par l'autre partie durant la procédure de médiation ou les informations recueillies en application du paragraphe 13;
b) le fait que l'autre partie s'est déclarée prête à accepter une solution à la question soumise à la médiation; ou
c) les avis donnés ou les propositions faites par le médiateur.
23. À moins que les parties n'en conviennent autrement, un médiateur ne peut intervenir en qualité d'arbitre ou de membre d'un groupe spécial dans d'autres procédures de règlement de différends engagées en vertu de l'accord ou de tout autre accord si celles-ci et l'affaire pour laquelle il est intervenu en qualité de médiateur ont le même objet.
VIII. Délais
24. Tout délai mentionné dans la présente procédure de médiation peut être modifié d'un commun accord entre les parties.
IX. Frais
25. Chaque partie supporte ses propres frais découlant de sa participation à la procédure de médiation.
26. Les parties supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur. La rémunération du médiateur est équivalente à la rémunération des arbitres prévue au paragraphe 4 du règlement intérieur d'un groupe spécial.