CODE DE CONDUITE DES ARBITRES
I. Définitions
1. Aux fins du présent code de conduite, on entend par:
a) «personnel administratif»à l'égard d'un arbitre, les personnes placées sous la direction et le contrôle de celui-ci, à l'exception des assistants;
b) «accord»l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique;
c) «arbitre»un membre d'un groupe spécial;
d) «assistant»une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l'assiste dans ses fonctions;
e) «candidat»une personne dont le nom figure sur la liste d'arbitres visée à l'article 21.9 de l'accord;
f) «groupe spécial»un groupe institué en vertu de l'article 21.7 de l'accord; et
g) «procédure»la procédure devant le groupe spécial.
II. Dispositions du code de conduite
2. Les parties remettent un exemplaire du présent code de conduite à chaque candidat au moment de son inscription sur la liste visée à l'article 21.9 de l'accord.
III. Principes fondamentaux
3. Chaque candidat et chaque arbitre respectent des règles de conduite rigoureuses, conformément au présent code de conduite, afin de préserver l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends.
IV. Obligations de déclaration
4. Avant d'accepter sa nomination en qualité d'arbitre, le candidat auquel il est demandé de faire office d'arbitre déclare les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat fait tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et considérations, y compris d'intérêts d'ordre financier ou professionnel ou liés à son emploi ou à sa famille.
5. L'obligation de déclaration énoncée au paragraphe 4 est permanente et s'applique également aux arbitres une fois que ceux-ci ont accepté leur nomination. Pendant le déroulement d'une procédure, tout arbitre déclare par écrit aux parties, le plus tôt possible dès qu'il en a connaissance, toute nouvelle information concernant l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 4.
6. Dans le cadre de l'exercice de ce devoir de déclaration, le respect de la vie privée est préservé.
V. Exécution des fonctions
7. Après avoir accepté sa nomination, l'arbitre est disponible pour s'acquitter, et s'acquitte, entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure du groupe spécial, et le fait avec équité et diligence.
8. L'arbitre n'examine que les questions qui sont soulevées durant chaque procédure et qui sont nécessaires pour statuer et ne délègue cette responsabilité d'examen à aucune autre personne.
9. L'arbitre s'abstient de tout contact ex parte concernant des questions examinées par le groupe spécial dans le cadre de la procédure.
VI. Indépendance et impartialité
10. L'arbitre est indépendant et impartial, évite les conflits d'intérêts directs et indirects, ne se laisse pas influencer par son intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques, et évite de susciter toute apparence de partialité ou de manquement à la déontologie.
11. L'arbitre s'abstient de contracter, directement ou indirectement, des obligations ou d'accepter, directement ou indirectement, des gratifications qui, d'une manière quelconque, entraveraient ou paraîtraient entraver la bonne exécution de ses fonctions.
12. L'arbitre n'use pas de sa fonction au sein du groupe spécial pour servir des intérêts personnels ou privés et évite d'agir d'une manière pouvant donner à penser que d'autres sont en situation de l'influencer.
13. L'arbitre veille à ce que sa conduite ou son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, passées ou présentes, d'ordre financier, commercial, professionnel, personnel, familial ou social.
14. L'arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.
15. Les anciens arbitres s'abstiennent de tout acte pouvant, en apparence, donner à penser qu'ils ont fait preuve de partialité dans l'exécution de leurs fonctions ou ont tiré avantage de la décision du groupe spécial dont ils ont été membres.
VII. Confidentialité
16. Aucun arbitre ne peut jamais divulguer des renseignements non publics relatifs à une procédure dont a été saisi le groupe spécial au sein duquel il a été nommé ou obtenus dans le cadre d'une telle procédure. L'arbitre ne peut en aucun cas utiliser de tels renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autrui, ou pour nuire aux intérêts d'autrui.
17. Les arbitres s'abstiennent de divulguer tout ou partie de la décision du groupe spécial, sauf si celle-ci est rendue publique.
18. Les arbitres ne divulguent jamais la teneur des délibérations d'un groupe spécial ni l'opinion d'aucun arbitre; ils s'abstiennent de toute déclaration se rapportant à la procédure dont a été saisi le groupe spécial au sein duquel ils ont été nommés ou aux questions en cause dans le cadre de cette procédure.
19. Les obligations énoncées aux paragraphes 16 à 18 continuent de s'appliquer aux anciens arbitres.
VIII. Autres obligations
20. Tout candidat ou arbitre communique, le plus tôt possible et à titre confidentiel, tout élément concernant des violations réelles ou potentielles du présent code de conduite aux deux parties, pour que celles-ci l'examinent.
21. Les arbitres prennent toutes les mesures appropriées et raisonnables pour faire en sorte que leurs assistants et leur personnel administratif connaissent les obligations incombant aux arbitres en vertu des parties III, IV, VI et VII du présent code de conduite et qu'ils s'y conforment.
22. Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure du groupe spécial et de ses frais, ainsi que du temps et des frais de ses assistants.