Décision (UE) 2019/638 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/638
RattachementDécision (UE) 2019/638
Versionacte d'origine du 15/04/2019 (CELEX 32019D0638)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (UE) 2019/638EUR-Lex →

(5) Des propositions visant à modifier les annexes II, VIII et IX à la convention, présentées par la Norvège, ont été communiquées aux parties le 26 octobre 2018. Une correction de la proposition visant à modifier l'annexe IX a été communiquée aux parties le 6 décembre 2018. Dans le cadre de ces propositions, les déchets de matières plastiques demandant un examen spécial et les déchets de matières plastiques dangereux, figurant dans de nouvelles rubriques des annexes II et VIII à la convention, relèveraient du système de contrôle de la convention, tandis que les déchets de matières plastiques non dangereux relevant de la rubrique révisée B3010 à l'annexe IX à la convention continueraient à être commercialisés entre les pays soumis aux conditions actuelles en vertu de la convention.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0638. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).