(7) Il convient de maintenir la situation actuelle en ce qui concerne les transferts de déchets de matières plastiques non dangereux au sein de l'Union et de l'EEE, y compris certains mélanges de déchets de matières plastiques non dangereux, et, partant, de ne pas utiliser le système de contrôle découlant de l'ajout d'une rubrique à l'annexe II de la convention pour les transferts en question. À cette fin, l'Union devrait, dans la mesure où cela est nécessaire, utiliser les procédures énoncées dans la décision de l'OCDE et la procédure pour conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou autres déchets avec des parties ou des non-parties conformément à la convention afin de garantir qu'aucun contrôle supplémentaire ne soit imposé aux transferts de déchets de matières plastiques non dangereux au sein de l'Union et de l'EEE, y compris certains mélanges de déchets de matières plastiques non dangereux, du fait de l'adoption de l'amendement à l'annexe II à la convention ou la révision de la rubrique B3010 à l'annexe IX à la convention.
Décision (UE) 2019/638 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/638
RattachementDécision (UE) 2019/638
Versionacte d'origine du 15/04/2019 (CELEX 32019D0638)
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