Décision (UE) 2019/654 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2019/654
RattachementDécision (UE) 2019/654
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D0654)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2019/654EUR-Lex →

Le protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est modifié comme suit:

1) à l'article 4, paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit:

a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.

La Banque est dotée d'un capital de 204 089 132 500 EUR souscrit par les États membres à concurrence des montants suivants:»;

b) la ligne suivante qui figure dans la liste est supprimée:

| «Royaume-Uni | 39 195 022 000»;

2) à l'article 7, paragraphe 3, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) approuve, à la majorité qualifiée, le règlement intérieur de la Banque.»;

3) à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Il statue, à la majorité qualifiée, sur le plan d'activité de la Banque.»;

4) l'article 9, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.

Le conseil d'administration est composé de vingt-huit administrateurs et trente et un suppléants, désignés conformément au présent paragraphe.»;

b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de:

— deux suppléants désignés par la République fédérale d'Allemagne,

— deux suppléants désignés par la République française,

— deux suppléants désignés par la République italienne,

— deux suppléants désignés d'un commun accord par le Royaume d'Espagne et la République portugaise,

— trois suppléants désignés d'un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas,

— quatre suppléants désignés d'un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique, l'Irlande et la Roumanie,

— six suppléants désignés d'un commun accord par la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède,

— neuf suppléants désignés d'un commun accord par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République de Croatie, la République de Chypre, la Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque,

— un suppléant désigné par la Commission.»;

5) à l'article 11, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le comité de direction se compose d'un président et de huit vice-présidents nommés pour une période de six ans par le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition du conseil d'administration, statuant à la majorité qualifiée.»

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0654. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).