Décision d'exécution (UE) 2019/665 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/665
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/665
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019D0665)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d'exécution (UE) 2019/665EUR-Lex →

(3) Les règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs relatifs aux emballages et aux déchets d'emballages pour 2025 et 2030, établies à l'article 6 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/62/CE précisent que seuls les déchets qui entrent dans une opération de recyclage ou les déchets sortant du statut de déchet devraient être utilisés pour le calcul de l'objectif de recyclage et, en règle générale, la mesure des déchets devrait être effectuée à l'entrée dans l'opération de recyclage. Afin d'assurer l'application uniforme des règles de calcul et la comparabilité des données, il convient de préciser les points de calcul pour les principaux matériaux d'emballage et les principales opérations de recyclage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0665. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).