(5) Conformément à l'article 6 bis, paragraphes 3 et 8, de la directive 94/62/CE, les données calculées et communiquées doivent être étayées par un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des flux de déchets d'emballages. À cette fin, les États membres devraient prendre des mesures pour garantir une fiabilité élevée et l'exactitude des données recueillies sur les déchets d'emballages produits et recyclés, notamment en collectant des données directement auprès des opérateurs économiques et en utilisant les registres électroniques visés à l'article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et les spécifications techniques appliquées aux déchets triés.
Décision d'exécution (UE) 2019/665 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/665
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/665
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019D0665)
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