Décision d'exécution (UE) 2019/665 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/665
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/665
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019D0665)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d'exécution (UE) 2019/665EUR-Lex →

(5) Conformément à l'article 6 bis, paragraphes 3 et 8, de la directive 94/62/CE, les données calculées et communiquées doivent être étayées par un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des flux de déchets d'emballages. À cette fin, les États membres devraient prendre des mesures pour garantir une fiabilité élevée et l'exactitude des données recueillies sur les déchets d'emballages produits et recyclés, notamment en collectant des données directement auprès des opérateurs économiques et en utilisant les registres électroniques visés à l'article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et les spécifications techniques appliquées aux déchets triés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0665. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).