(4) Afin que les parties importatrices bénéficient de la protection offerte par la convention et puisque tous les critères pertinents de la convention sont remplis, il est nécessaire et approprié d'appuyer la recommandation du comité d'étude des produits chimiques concernant l'inscription à l'annexe III de la convention de l'acétochlore; du carbosulfane; de l'amiante chrysotile; du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l]; de l'hexabromocyclododécane; du phorate et des préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d'ions de paraquat égale ou supérieure à 200 g/l. En outre, ces produits chimiques sont déjà interdits ou strictement réglementés dans l'Union et sont donc soumis, en vertu du règlement (UE) no 649/2012, à des exigences en matière d'exportation qui vont au-delà de celles prévues par la convention.
Décision (UE) 2019/668 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/668
RattachementDécision (UE) 2019/668
Versionacte d'origine du 15/04/2019 (CELEX 32019D0668)
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