(5) Les dispositions de la convention 108 modifiée, dans la mesure où elles s'appliquent au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'activités relevant du champ d'application du droit de l'Union, peuvent affecter des règles communes ou en altérer la portée au sens de l'article 3, paragraphe 2, du traité, car ces dispositions reposent sur les mêmes principes que ceux énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 et dans la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (UE) 2019/682 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/682
RattachementDécision (UE) 2019/682
Versionacte d'origine du 09/04/2019 (CELEX 32019D0682)
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