(1) L'article 13 du règlement (UE) no 648/2012 met en place un mécanisme garantissant la cohérence entre le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre fixés par l'Union et ceux de pays tiers dans les domaines couverts par ce règlement. La Commission est habilitée à adopter des décisions d'équivalence établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d'un pays tiers sont équivalents aux exigences formulées aux articles 4, 9, 10 et 11 du règlement (UE) no 648/2012, de sorte que les contreparties qui concluent une transaction relevant du champ d'application dudit règlement devraient, lorsqu'au moins une d'entre elles est établie dans ce pays tiers, être réputées avoir satisfait à ces exigences en se conformant aux obligations imposées par le régime juridique dudit pays tiers. La déclaration d'équivalence évite les doubles emplois ou les conflits de règles. De plus, la déclaration d'équivalence contribue à la réalisation de l'objectif général du règlement (UE) no 648/2012, à savoir réduire le risque systémique et renforcer la transparence des marchés de produits dérivés en garantissant une application cohérente, au niveau mondial, des principes convenus avec les pays tiers et formulés dans ledit règlement.
Décision d'exécution (UE) 2019/684 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/684
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/684
Versionacte d'origine du 25/04/2019 (CELEX 32019D0684)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.