(11) À l'instar des exigences énoncées dans le règlement délégué (UE) 2016/2251, les règles de marge japonaises disposent que tous les établissements financiers qui regroupent des montants notionnels de dérivés de gré à gré non compensés, de dérivés de gré à gré portant sur des produits de base non compensés, de contrats de change à terme réglés par livraison physique et de swaps de change d'un groupe consolidé, à l'exclusion des transactions intragroupe, pour les mois de mars, avril et mai de l'année précédant celle au cours de laquelle le calcul dépasse 1 100 milliards de JPY doivent échanger les détails relatifs à la marge initiale. Les règles de marge japonaises fixent également un montant de transfert minimal combiné pour la marge initiale et la marge de variation de 70 millions de JPY alors que le seuil fixé à l'article 25 du règlement délégué (UE) 2016/2251 est de 500 000 EUR. Compte tenu de la différence marginale de valeur entre ces monnaies, ces montants devraient être considérés comme équivalents.
Décision d'exécution (UE) 2019/684 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/684
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/684
Versionacte d'origine du 25/04/2019 (CELEX 32019D0684)
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