Décision d'exécution (UE) 2019/684 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/684
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/684
Versionacte d'origine du 25/04/2019 (CELEX 32019D0684)
RéférenceConsidérant 12 de la décision d'exécution (UE) 2019/684EUR-Lex →

(12) Les règles de marge japonaises s'appliquent à presque tous les contrats dérivés de gré à gré au sens de l'article 2, point 7, du règlement (UE) no 648/2012, sauf aux contrats de change à terme réglés par livraison physique et aux swaps de change, pour lesquels les règles de marge japonaises ne fixent pas d'exigences. Les opérations de change liées à l'échange du principal au moyen de swaps de devises sont exemptées des exigences de marge initiale. En outre, les règles de marge japonaises ne prévoient aucun traitement spécifique pour les produits structurés, y compris les obligations garanties et les titrisations. Conformément au règlement (UE) no 648/2012, seuls les swaps de change et les contrats de change à terme sont exemptés des exigences de marge initiale, et seuls les produits dérivés associés à des obligations garanties à des fins de couverture sont exemptés de toutes les exigences de marge. La présente décision devrait donc uniquement s'appliquer aux contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis aux exigences de marge prévues dans le règlement (UE) no 648/2012 et aux règles de marge japonaises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0684. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).