Décision d'exécution (UE) 2019/684 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/684
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/684
Versionacte d'origine du 25/04/2019 (CELEX 32019D0684)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d'exécution (UE) 2019/684EUR-Lex →

(7) Les techniques d'atténuation du risque opérationnel pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, telles que définies dans les règles japonaises sur les produits dérivés de gré à gré, demeurent insuffisantes par rapport aux obligations prévues à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 149/2013 concernant la confirmation rapide des clauses d'un contrat dérivé de gré à gré, le recours à la compression de portefeuilles et les modalités selon lesquelles les portefeuilles sont rapprochés. La présente décision ne devrait dès lors porter que sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux obligations de valorisation et de règlement des différends prévues à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 149/2013, ainsi que sur ceux relatifs aux exigences de marge prévues à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) 2016/2251.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0684. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).