(7) Les techniques d'atténuation du risque opérationnel pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, telles que définies dans les règles japonaises sur les produits dérivés de gré à gré, demeurent insuffisantes par rapport aux obligations prévues à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 149/2013 concernant la confirmation rapide des clauses d'un contrat dérivé de gré à gré, le recours à la compression de portefeuilles et les modalités selon lesquelles les portefeuilles sont rapprochés. La présente décision ne devrait dès lors porter que sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux obligations de valorisation et de règlement des différends prévues à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 149/2013, ainsi que sur ceux relatifs aux exigences de marge prévues à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) 2016/2251.
Décision d'exécution (UE) 2019/684 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/684
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/684
Versionacte d'origine du 25/04/2019 (CELEX 32019D0684)
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