(118) Conformément à l'article 1er, point c), du règlement de procédure, on entend par «aide nouvelle» toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante. On entend par «aide existante» toute aide autorisée ou qui est réputée avoir été autorisée, comme prévu à l'article 1er, point d), du règlement de procédure.
Décision (UE) 2019/700 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/700
RattachementDécision (UE) 2019/700
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019D0700)
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