(122) Une aide d'État est réputée compatible avec le marché intérieur si elle relève de l'une des catégories énoncées à l'article 107, paragraphe 2, du traité, et elle peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur si elle relève de l'une des catégories énoncées à l'article 107, paragraphe 3, du traité. C'est toutefois à l'État membre qui octroie l'aide qu'il incombe d'apporter la preuve que ladite aide est compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 2, du traité ou de l'article 107, paragraphe 3, du traité.
Décision (UE) 2019/700 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/700
RattachementDécision (UE) 2019/700
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019D0700)
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