(155) En ce qui concerne le traitement fiscal à Gibraltar, il semblerait — d'après les communications des autorités britanniques — qu'en l'absence de règles spécifiques prévues par l'ITA 2010, Gibraltar applique les principes de la common law anglaise et considère donc les CV néerlandaises comme des entités transparentes en vertu des règles et de la jurisprudence applicables au Royaume-Uni. La part correspondante des revenus perçus par les CV sera donc considérée comme reçue directement par les entreprises de Gibraltar détenant une participation dans la CV néerlandaise.
Décision (UE) 2019/700 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/700
RattachementDécision (UE) 2019/700
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019D0700)
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